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Automatisation de la FCTVA

Publié le 25/11/2022

M. Raphaël Schellenberger a interpellé le Gouvernement au sujet des conséquences de la réforme de l’automatisation du FCTVA issue de l’article 251 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021.

Cette réforme visait à simplifier la gestion du dispositif en passant d’un régime déclaratif à un régime automatique. Si cette automatisation constitue une avancée, cette réforme a conduit à utiliser la nomenclature comptable comme base d’éligibilité et non plus la nature des dépenses. Avec cette réforme, l’éligibilité des dépenses se constate lorsqu’elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 décembre 2020. Or on constate que, si le périmètre des dépenses éligibles a été préservé, le plan comptable des collectivités ne correspond pas exactement à l’ensemble des items qui composent l’assiette réglementaire.

Par exemple et depuis cette réforme, c’est le compte comptable qui détermine l’éligibilité au FCTVA et plus nécessairement le fait que la collectivité soit propriétaire ou non des biens. De fait, dans le cadre d’un bail emphytéotique, les travaux vont devoir être comptabilisés dans des comptes autres que les 213 ou 218 car ils sont de nature différente. Aussi, la règle comptable veut que ces dépenses soient comptabilisées en compte 214 « construction sur sol d’autrui », qui ne figure pas dans les comptes éligibles au FCTVA. La modification de l’assiette des dépenses éligibles au FCTVA grève donc les futures recettes des projets de nombreuses communes et a fortiori les équilibres financiers. 

Le Député Schellenberger a donc demandé à la Ministre chargée des collectivités territoriales si le Gouvernement entend étendre le périmètre des dépenses relevant de l’automatisation du FCTVA.

La Ministre n’a pas encore répondu à sa sollicitation.

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